Référendum sur la réforme constitutionnelle
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Acceptez-vous la réforme constitutionnelle proposée par le Président de l'Union, Regnaud de St Jean, ce mardi 1er juin 2010 ?
Référendum sur la réforme constitutionnelle
- Regnaud de St Jean -
Président de l'Union
Président de l'Union
Estimant qu'une réforme constitutionnelle est nécessaire pour que l'Union trouve -enfin- une véritable flexibilité entre ses institutions et bénéficie d'un fonctionnement efficace, j'ai décidé, malgré le rejet de la précédente réforme par le Sénat, de soumettre un nouveau projet à la souveraineté populaire, conformément à l'article 6 de la Constitution qui prévoit que "le Président de l'Union peut soumettre tout projet par référendum". C'est donc bien le peuple de l'Union qui entérinera ou enterrera définitivement tout projet de réforme constitutionnelle.
C'est donc toujours conscient qu'un rééquilibrage des pouvoirs est nécessaire (entre l'Exécutif et le Législatif), conscient que le Parlement doit acquérir une plus grande autonomie vis-à-vis de l'Exécutif, conscient que l'instabilité gouvernementale doit être limitée au maximum, conscient que les pouvoirs exceptionnels du Président de l'Union doivent être mieux encadrés (afin de parer à toute dérive autoritaire), et conscient que l'actuelle Constitution nécessite des aménagements dans l'objectif d'une plus grande efficacité, que je propose, au peuple de l'Union, un projet de modification constitutionnelle, dont la teneur suit :
CONSTITUTION
Le Gouvernement de l'Union, conformément à la loi constitutionnelle du 03 mai 2010, a proposé,
Le peuple de l'Union a adopté,
Le Président de l'Union promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :
PRÉAMBULE
(Le peuple de l'Union proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme tels qu'ils ont été définis par la DDHC de 1789) «supprimé»
Art. 1 «modifié» : L'Union française est une organisation fédérale, indivisible et démocratique. Elle assure l'égalité devant la loi de tous ses membres sans distinction.
Art. 1 «modifié» : L'Union française est une organisation fédérale, indivisible et démocratique. Elle assure l'égalité devant la loi de tous ses membres sans distinction.
Titre premier
DE LA SOUVERAINETE
DE LA SOUVERAINETE
Art. 2 : La langue de l'Union est le français.
Art. 3 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Sont électeurs, tous les membres de l'Union.
Art. 3 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Sont électeurs, tous les membres de l'Union.
Titre II
LE PRESIDENT DE L'UNION
Art. 4 : Le Président de l'Union veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier et la continuité de l'organisation. Il est le garant de l'indépendance, de l'intégrité et du respect de l'organisation.
Art. 5 «modifié» : Le Président de l'Union est inamovible. Néanmoins, en cas de vacance de la Présidence pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Parlement, saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, la succession est organisée. Cette dernière prend la forme d'une élection parmi les membres du Gouvernement.
Art. 6 «modifié» : Le Président de l'Union nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Il préside le Conseil des ministres. Il promulgue les lois mais peut demander une nouvelle délibération sans qu'elle ne puisse être refusée. Il peut soumettre tout projet par référendum. Il peut prononcer la dissolution de l'Assemblée de l'Union, dont il nomme le Président. Il signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.
Art. 7 «modifié» : Lorsque les institutions, l'indépendance, l'intégrité ou l'exécution des engagements internationaux de l'Union sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de l'Union prend les mesures exigées par ces circonstances. Après deux jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Gouvernement peut être saisi par le Parlement, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies.
Art. 8 «supprimé»
Art. 5 «modifié» : Le Président de l'Union est inamovible. Néanmoins, en cas de vacance de la Présidence pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Parlement, saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, la succession est organisée. Cette dernière prend la forme d'une élection parmi les membres du Gouvernement.
Art. 6 «modifié» : Le Président de l'Union nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Il préside le Conseil des ministres. Il promulgue les lois mais peut demander une nouvelle délibération sans qu'elle ne puisse être refusée. Il peut soumettre tout projet par référendum. Il peut prononcer la dissolution de l'Assemblée de l'Union, dont il nomme le Président. Il signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.
Art. 7 «modifié» : Lorsque les institutions, l'indépendance, l'intégrité ou l'exécution des engagements internationaux de l'Union sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de l'Union prend les mesures exigées par ces circonstances. Après deux jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Gouvernement peut être saisi par le Parlement, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies.
Art. 8 «supprimé»
Titre III
LE GOUVERNEMENT
Art. 9 : Le Gouvernement détermine et conduit la politique de l'Union. Il est responsable devant le Parlement.
Art. 10 : Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il supplée, à titre exceptionnel, le Président de l'Union dans la présidence des conseils prévus à l'article 6, en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Art. 11 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire.
Art. 10 : Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il supplée, à titre exceptionnel, le Président de l'Union dans la présidence des conseils prévus à l'article 6, en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Art. 11 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire.
Titre IV
LE PARLEMENT
LE PARLEMENT
Art. 12 «modifié» : Le Parlement vote la loi et contrôle l'action du Gouvernement. Il comprend une unique chambre : l'Assemblée de l'Union. Les 3 députés à l'Assemblée de l'Union sont élus par les membres de l'Union au suffrage universel direct pour une durée d'un mois. Le Président de l'Assemblée est nommé par le Président de l'Union pour la durée de la législature. Il est chargé de la direction et de l'organisation du débat parlementaire. Il prend part au vote de l'Assemblée et sa voix est prépondérante en cas d'égalité.
Art. 13 : Aucun membre du Parlement ne peut être démis de ses fonctions à l'occasion des opinions ou votes émis par lui.
Art. 14 «supprimé»
Art. 13 : Aucun membre du Parlement ne peut être démis de ses fonctions à l'occasion des opinions ou votes émis par lui.
Art. 14 «supprimé»
Titre V
DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Art. 15 «modifié»: L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du Parlement. Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. L'ordre du jour des Assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets et propositions de loi.
Ajout d'un article (16 ?) : Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Ajout d'un article (17 ?) : Le Parlement met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Le vote ne peut avoir lieu que vingt-quatre heures après son dépôt par le Président de l'Assemblée. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant le Parlement. Lorsque le Parlement adopte une motion de censure, le Premier ministre doit remettre au Président de l'Union la démission du Gouvernement.
Art. 16 (18 si réforme adoptée) : Les déclarations de guerre et de paix sont proposées par le Parlement, puis autorisées par le Gouvernement.
Art. 17 (19 si réforme adoptée) «modifié»: L'intégration ou l'exclusion d'un membre de l'Union est autorisée par le Gouvernement, sur proposition du Parlement, après présentation par le Président de l'Union.
Art. 18 «supprimé» (fusionne avec l'art. 17)
Art. 19 (20 si réforme adoptée) : Toute modification constitutionnelle est validée conjointement par le Gouvernement et le Parlement, sur proposition du Président de l'Union.
Ajout d'un article (16 ?) : Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Ajout d'un article (17 ?) : Le Parlement met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Le vote ne peut avoir lieu que vingt-quatre heures après son dépôt par le Président de l'Assemblée. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant le Parlement. Lorsque le Parlement adopte une motion de censure, le Premier ministre doit remettre au Président de l'Union la démission du Gouvernement.
Art. 16 (18 si réforme adoptée) : Les déclarations de guerre et de paix sont proposées par le Parlement, puis autorisées par le Gouvernement.
Art. 17 (19 si réforme adoptée) «modifié»: L'intégration ou l'exclusion d'un membre de l'Union est autorisée par le Gouvernement, sur proposition du Parlement, après présentation par le Président de l'Union.
Art. 18 «supprimé» (fusionne avec l'art. 17)
Art. 19 (20 si réforme adoptée) : Toute modification constitutionnelle est validée conjointement par le Gouvernement et le Parlement, sur proposition du Président de l'Union.
Chacun est donc appelé à se prononcer sur cette réforme, dans le cadre du référendum qui est organisé. Du fait de l'importance d'une telle réforme, le bureau de vote est ouvert jusqu'au dimanche 06 juin 2010, 20 heures.
Regnaud de St Jean- Inscrits
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Re: Référendum sur la réforme constitutionnelle
Après lecture de cette réforme constitutionelle le gourvernement à jugé nécessaire pour l'Union qu'elle adopte cette réforme pour un meilleur rééquilibrage des pouvoirs entre l'Exécutif et le Législatif.
Wiper
Premier Ministre
Wiper
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Wiper- Inscrits
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Date d'inscription : 04/05/2010
Re: Référendum sur la réforme constitutionnelle
Etant donné tout les priviléges qu'obtiendra le Parlement, que je vois dans la constitution, je ne peux que voter oui !
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Date d'inscription : 04/05/2010
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Localisation : Montagne de Reims
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